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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales

Article R213-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Ancien texte

Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 2 al. 3 et 4 (Ab)

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