Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R213-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Ancien texte
Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 4-1 (Ab)
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