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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales

Article R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues au 16° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

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Ancien texte

Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 5-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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