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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales

Article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.


En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 45 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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