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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales

Article R213-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2021

La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi.

Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;

2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;

3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.

https://www.legifrance.gouv.fr

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