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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les opérations de saisie

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur

            • Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 88 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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