Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Section 4 : Les incidents de saisie
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 94 (Ab)
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