Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Section 4 : Les incidents de saisie
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R221-24 du Code des procédures civiles d'exécution
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 102 al. 1 (Ab)
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