Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : La mise en vente des biens saisis

            • Sous-section 1 : La vente amiable

            • Sous-section 2 : La vente forcée

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-32 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1.

Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.

Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

Loading
Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 109 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle