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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : La mise en vente des biens saisis

            • Sous-section 1 : La vente amiable

            • Sous-section 2 : La vente forcée

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.

Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 116 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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