Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : La vente amiable
Section 4 : Les incidents de saisie
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 116 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr