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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Les incidents de saisie

            • Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-42 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 119 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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