Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les opérations de saisie
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R221-46 du Code des procédures civiles d'exécution
A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 123 (Ab)
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