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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Les incidents de saisie

            • Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

            • Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis

              • Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis

              • Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 128 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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