Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Les incidents de saisie

            • Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

            • Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis

              • Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis

              • Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 129 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site