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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Les incidents de saisie

            • Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

            • Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis

              • Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis

              • Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 130 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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