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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Les incidents de saisie

            • Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

            • Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis

              • Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis

              • Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie

          • Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R221-54 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 131 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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