Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les opérations de saisie
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Section 4 : Les incidents de saisie
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R221-58 du Code des procédures civiles d'exécution
A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 135 (Ab)
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