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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 1 : La saisie-appréhension

            • Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire

              • Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

              • Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers

            • Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R222-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 141 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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