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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 1 : La saisie-appréhension

            • Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire

              • Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

              • Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers

            • Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R222-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 144 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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