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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 1 : La saisie-appréhension

            • Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire

              • Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

              • Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers

            • Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R222-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;

b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 145 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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