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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 1 : La saisie-appréhension

            • Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire

              • Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

              • Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers

            • Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R222-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 146 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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