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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 155 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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