Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 1 : La saisie-appréhension
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R222-20 du Code des procédures civiles d'exécution
Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 158 (Ab)
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