Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R222-25 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-16.

Loading
Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 163 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle