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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

          • Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

          • Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R223-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 165 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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