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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

          • Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

          • Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R223-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, indique, de manière très apparente, le numéro de téléphone de l'huissier de justice.
Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, figure sur l'appareil.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 170 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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