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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

          • Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

          • Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R223-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 172 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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