Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-vente
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R223-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 172 (Ab)
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