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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

          • Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

          • Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R223-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :

1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;

2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;

4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;

5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 174 (Ab)

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