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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations de saisie

        • Chapitre III : Les opérations de vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les modalités de la vente

            • Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

            • Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Article R233-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 188 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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