Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les opérations de saisie
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R233-5 du Code des procédures civiles d'exécution
A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, la vente est faite sous forme d'adjudication.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 189 (Ab)
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