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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations de saisie

        • Chapitre III : Les opérations de vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les modalités de la vente

            • Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

            • Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Article R233-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.


Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.


Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.


Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 191 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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