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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations de saisie

        • Chapitre III : Les opérations de vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les modalités de la vente

            • Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

            • Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Article R233-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 192 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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