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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS

        • Chapitre unique

Article R251-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été payé. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 283 (Ab)

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