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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 1 : L'acte de saisie

            • Sous-section 1 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur

            • Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

Article R321-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

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Anciens textes
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 13 (Ab)
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 4 (Ab)

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