Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R321-1 du Code des procédures civiles d'exécution
En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.
Anciens textes
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 13 (Ab)
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 4 (Ab)
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