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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 1 : L'acte de saisie

            • Sous-section 1 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur

            • Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

Article R321-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.

Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 17 (Ab)

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