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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

Article R321-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.

Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.

S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 19 (Ab)

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