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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

          • Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi

            • Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi

            • Sous-section 4 : La saisie des fruits

            • Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur

            • Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Article R321-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.

Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 25 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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