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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

          • Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi

            • Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi

            • Sous-section 4 : La saisie des fruits

            • Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur

            • Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Article R321-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.


Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 27 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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