Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : L'acte de saisie
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R321-17 du Code des procédures civiles d'exécution
Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 29 (Ab)
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