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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

          • Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi

            • Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi

            • Sous-section 4 : La saisie des fruits

            • Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur

            • Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Article R321-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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