Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : L'acte de saisie
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Sous-section 4 : La saisie des fruits
Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 32 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr