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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

          • Section 2 : La publication de l'acte de saisie

          • Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies

          • Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi

            • Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi

            • Sous-section 4 : La saisie des fruits

            • Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur

            • Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.


En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 32 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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