Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : L'acte de saisie
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Sous-section 4 : La saisie des fruits
Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 33 (Ab)
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