Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : L'acte de saisie
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Sous-section 4 : La saisie des fruits
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R321-19 du Code des procédures civiles d'exécution
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.
A défaut pour le tiers acquéreur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 31 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr