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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Les actes préparatoires à la vente

            • Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux

            • Sous-section 2 : L'assignation à comparaître

              • Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur

              • Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits

              • Paragraphe 3 : Disposition commune

            • Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire

            • Sous-section 4 : Les déclarations de créance

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

Article R322-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 40 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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