Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux
Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
Paragraphe 3 : Disposition commune
Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
Sous-section 4 : Les déclarations de créance
Section 2 : L'audience d'orientation
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Section 4 : La vente par adjudication
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R322-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;
4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;
6° La reproduction de l'article R. 311-6.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 41 (Ab)
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