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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Les actes préparatoires à la vente

            • Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux

            • Sous-section 2 : L'assignation à comparaître

              • Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur

              • Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits

              • Paragraphe 3 : Disposition commune

            • Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire

            • Sous-section 4 : Les déclarations de créance

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

Article R322-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :


1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;


2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;


3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;


4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;


5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;


6° La reproduction de l'article R. 311-6.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 41 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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