Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux
Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
Paragraphe 3 : Disposition commune
Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
Sous-section 4 : Les déclarations de créance
Section 2 : L'audience d'orientation
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Section 4 : La vente par adjudication
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R322-8 du Code des procédures civiles d'exécution
La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 42 (Ab)
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