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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Les actes préparatoires à la vente

            • Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux

            • Sous-section 2 : L'assignation à comparaître

              • Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur

              • Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits

              • Paragraphe 3 : Disposition commune

            • Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire

            • Sous-section 4 : Les déclarations de créance

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

Article R322-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012


La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 43 (Ab)

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