Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 4 : La vente par adjudication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Les enchères

              • Paragraphe 1 : La capacité d'enchérir

              • Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères

              • Paragraphe 3 : La nullité des enchères

            • Sous-section 4 : La surenchère

            • Sous-section 5 : Le paiement du prix

            • Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente

            • Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication

            • Sous-section 8 : La réitération des enchères

Article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012


Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 73 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle