Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 4 : La vente par adjudication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : La surenchère

            • Sous-section 5 : Le paiement du prix

            • Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente

            • Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication

            • Sous-section 8 : La réitération des enchères

Article R322-52 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

Loading
Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 96 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle