Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
Section 2 : L'audience d'orientation
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La publicité
Sous-section 3 : Les enchères
Sous-section 5 : Le paiement du prix
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
Sous-section 8 : La réitération des enchères
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R322-55 du Code des procédures civiles d'exécution
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 99 (Ab)
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