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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 4 : La vente par adjudication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : La surenchère

            • Sous-section 5 : Le paiement du prix

            • Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente

            • Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication

            • Sous-section 8 : La réitération des enchères

Article R322-55 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012


Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.

Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 99 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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