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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 4 : La vente par adjudication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : La surenchère

            • Sous-section 5 : Le paiement du prix

            • Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente

            • Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication

            • Sous-section 8 : La réitération des enchères

Article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 83 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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